C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
ANNEXE II
(a. 215)
CALENDRIER D’ENTRETIEN
Dans le calendrier, «E» signifie entretien à effectuer
Catégorie de véhicules routiersIntervalle d’entretien
L’entretien doit être effectué au kilométrage annuel ou au nombre de mois ci-contre selon la première éventualitéMois34666612
Kilométrage   10 00020 00022 0005 000
Autobus et autres véhicules affectés au transport d’écoliers, à l’exception de l’autobus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun E      
Autobus, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers ou affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun E(1)      
Autobus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun      E(3) 
Dépanneuse E(1)      
Motocyclette       E
Remorque  E(1, 2)     
Véhicule d’urgence dont le PNBV est inférieur à 7 258 kg, à l’exception du véhicule routier de service d'incendie    E   
Véhicule d'urgence dont le PNBV est égal ou supérieur à 7 258 kg, à l'exception du véhicule routier de service d'incendie     E  
Véhicule routier de service d'incendie   E    
Véhicule routier motorisé d'un PNBV de 4 500 kg ou plus, à l'exception du véhicule d'urgence E(1)      
Véhicule routier utilisé par une école de conduite E(1)      
Notes:
1. Si le kilométrage annuel est de moins de 20 000 km, l'entretien peut être effectué à tous les 6 mois.
2. La fréquence d'entretien d'une remorque est de 6 mois au lieu de 4 mois si le propriétaire fournit à la Société copie de la consigne qu'il a adoptée sur l'application de la vérification prévue à la section II du chapitre IV et s'il respecte cette consigne.
Outre les normes prévues à la section II du chapitre IV, cette consigne doit prévoir les éléments suivants:
1° une formation pratique de ses conducteurs sur la vérification, notamment sur les éléments énumérés à l'article 194;
2° une période de 10 minutes par jour accordée aux conducteurs pour effectuer la vérification;
3° des moyens de contrôle par le propriétaire pour s'assurer que la vérification est effectuée.
3. L’inspection des freins et des pneus est requise aux 10 000 km ou selon le système prédictif de la société de transport en commun. Dans le cas où la société de transport possède un système prédictif, celui-ci prévaut sur l’exigence d’inspection aux 10 000 km.
D. 1483-98, ann. II; D. 623-99, a. 29; D. 1049-2010, a. 18; D. 370-2016, a. 108; D. 1046-2020, a. 114.
ANNEXE II
(a. 215)
CALENDRIER D’ENTRETIEN
Dans le calendrier, «E» signifie entretien à effectuer
Catégorie de véhicules routiersIntervalle d’entretien
L’entretien doit être effectué au kilométrage annuel ou au nombre de mois ci-contre selon la première éventualitéMois34666612
Kilométrage   10 00020 00022 0005 000
Autobus et autres véhicules affectés au transport d’écoliers, à l’exception de l’autobus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun E      
Autobus, à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers ou affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun E(1)      
Autobus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun      E(3) 
Dépanneuse E(1)      
Motocyclette       E
Remorque  E(1, 2)     
Taxi E      
Véhicule d’urgence dont le PNBV est inférieur à 7 258 kg, à l’exception du véhicule routier de service d'incendie    E   
Véhicule d'urgence dont le PNBV est égal ou supérieur à 7 258 kg, à l'exception du véhicule routier de service d'incendie     E  
Véhicule routier de service d'incendie   E    
Véhicule routier motorisé d'un PNBV de 4 500 kg ou plus, à l'exception du véhicule d'urgence E(1)      
Véhicule routier utilisé par une école de conduite E(1)      
Notes:
1. Si le kilométrage annuel est de moins de 20 000 km, l'entretien peut être effectué à tous les 6 mois.
2. La fréquence d'entretien d'une remorque est de 6 mois au lieu de 4 mois si le propriétaire fournit à la Société copie de la consigne qu'il a adoptée sur l'application de la vérification prévue à la section II du chapitre IV et s'il respecte cette consigne.
Outre les normes prévues à la section II du chapitre IV, cette consigne doit prévoir les éléments suivants:
1° une formation pratique de ses conducteurs sur la vérification, notamment sur les éléments énumérés à l'article 194;
2° une période de 10 minutes par jour accordée aux conducteurs pour effectuer la vérification;
3° des moyens de contrôle par le propriétaire pour s'assurer que la vérification est effectuée.
3. L’inspection des freins et des pneus est requise aux 10 000 km ou selon le système prédictif de la société de transport en commun. Dans le cas où la société de transport possède un système prédictif, celui-ci prévaut sur l’exigence d’inspection aux 10 000 km.
D. 1483-98, ann. II; D. 623-99, a. 29; D. 1049-2010, a. 18; D. 370-2016, a. 108.
ANNEXE II
(a. 215)
CALENDRIER D’ENTRETIEN
Dans le calendrier, «E» signifie entretien à effectuer


Catégorie de véhicules Intervalle d’entretien
routiers



L’entretien doit être Mois 3 4 6 6 6 12
effectué au kilométrage
annuel ou au nombre Kilométrage 10 000 20 000 5 000
de mois ci-contre selon
la première éventualité



Autobus et autre E
véhicule affectés au
transport d’écoliers


Autobus à l’exception E(1)
de l’autobus affecté
au transport d’écoliers


Dépanneuse E(1)


Motocyclette E


Remorque E(1, 2)


Taxi E


Véhicule d’urgence dont E
le PNBV est inférieur à
7 258 kg à l’exception
du véhicule routier
de service d’incendie


Véhicule d’urgence dont E
le PNBV est égal ou
supérieur à 7 258 kg à
l’exception du véhicule
routier de service
d’incendie


Véhicule routier de E
service d’incendie


Véhicule routier E(1)
motorisé d’un poids nominal
brut de 4 500 kg ou plus
à l’exception du véhicule
d’urgence


Véhicule routier utilisé E(1)
par une école de conduite

Notes:
1. Si le kilométrage annuel est de moins de 20 000 km, l’entretien peut être effectué à tous les 6 mois.
2. La fréquence d’entretien d’une remorque est de 6 mois au lieu de 4 mois si le propriétaire fournit à la Société copie de la consigne qu’il a adoptée sur l’application de la vérification prévue à la section II du chapitre IV et s’il respecte cette consigne.
Outre les normes prévues à la section II du chapitre IV, cette consigne doit prévoir les éléments suivants:
une formation pratique de ses conducteurs sur la vérification, notamment sur les éléments énumérés à l’article 192;
une période de 10 minutes par jour accordée aux conducteurs pour effectuer la vérification;
des moyens de contrôle par le propriétaire pour s’assurer que la vérification est effectuée.
D. 1483-98, ann. II; D. 623-99, a. 29; D. 1049-2010, a. 18.